J.O. 240 du 16 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 septembre 2007 relatif au « fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières »


NOR : BCFD0767085A



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes du 26 juillet 1995 ;

Vu le protocole du 12 mars 1999 relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention ;

Vu le protocole rectifié du 8 mai 2003 modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ;

Vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ;

Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret no 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2005 relatif au « système d'information des douanes » ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés no 2007-193 du 10 juillet 2007 portant avis sur le projet d'arrêté relatif au « fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières »,

Arrête :


Article 1


Le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières (FIDE) constitue une base de données spéciale au sein du système d'information des douanes (SID), mise en oeuvre au sein de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. L'objectif du FIDE est d'aider à la prévention, la recherche et la poursuite des infractions graves aux lois nationales en permettant aux autorités des Etats membres de l'Union européenne, compétentes en matière d'enquêtes douanières, qui ouvrent un dossier d'enquête ou qui enquêtent sur une ou plusieurs personnes ou entreprises, d'identifier les autorités compétentes des autres Etats membres qui enquêtent ou qui ont enquêté sur ces personnes ou entreprises.

La diffusion plus rapide des informations sur l'existence préalable ou concomitante d'enquêtes douanières sur une même personne ou entreprise dans différents Etats membres vise à renforcer l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des Etats membres.

Article 2


Ne peuvent donner lieu à un enregistrement que les données relatives à la personne ou à l'entreprise qui fait ou a fait l'objet d'un dossier d'enquête menée par l'administration des douanes, et :

- qui est soupçonnée de commettre, d'avoir commis, de participer ou d'avoir participé à la commission d'une infraction punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou d'une amende d'au moins quinze mille euros ; ou

- qui a fait l'objet d'une constatation établissant l'une de ces infractions ; ou

- qui a fait l'objet d'une sanction administrative ou judiciaire pour une de ces infractions.

Les données relatives à chaque personne ou à chaque entreprise concernée sont enregistrées dans des registres séparés. La création de liens entre les registres de données n'est pas autorisée. Chaque registre comporte :

- le domaine concerné par le dossier d'enquête ;

- la mention : « France », ainsi que le nom et les coordonnées du service de douane traitant et le numéro de dossier.

S'agissant des personnes, les données qui peuvent être enregistrées se limitent aux catégories suivantes : les nom, nom de jeune fille, prénoms et nom d'emprunt, les date et lieu de naissance, la nationalité et le sexe.

S'agissant des entreprises, les données qui peuvent être enregistrées se limitent aux catégories suivantes : la raison sociale, le nom utilisé par l'entreprise dans le cadre de son activité, le siège de l'entreprise et l'identifiant TVA.

Article 3


Les délais de conservation des données enregistrées dans le FIDE, qui courent à compter de la date d'introduction, sont les suivants :

- les données relatives à des dossiers d'enquêtes en cours ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai d'un an sans que ne soit intervenu un acte d'enquête. Cet acte d'enquête doit obligatoirement prendre la forme d'un procès-verbal. La durée totale de conservation de ce type de données ne peut pas en tout état de cause excéder trois ans sans que la constatation d'une infraction ne soit intervenue. Cet acte de constatation prend également la forme d'un procès-verbal.

La nécessité de conserver ces données fait l'objet d'un examen annuel par l'administration des douanes.

- les données relatives à des dossiers d'enquêtes closes ayant donné lieu à la constatation d'une infraction, mais qui font l'objet soit d'une procédure judiciaire de jugement, soit d'une procédure administrative de transaction, ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai de six ans ;

- les données relatives à des dossiers d'enquêtes closes ayant donné lieu à la constatation d'une infraction puis à un jugement devenu définitif, ou à une transaction, ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai de dix ans.

Dès que l'un des délais de conservation maximum institués ci-dessus est dépassé, les données concernées sont automatiquement effacées.

Si au cours ou à l'issue de l'enquête une personne ou une entreprise est définitivement mise hors de cause par l'administration des douanes ou par l'autorité judiciaire, les données qui lui sont relatives sont immédiatement effacées.

Article 4


Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées dans le FIDE.

Par ailleurs, la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés a accès au système aux fins, d'une part, d'en assurer la surveillance et, d'autre part, de réaliser des contrôles indépendants afin de garantir que les traitements et l'exploitation des données ne violent pas les droits des personnes qui en font l'objet.

Pour l'exercice de sa responsabilité, le comité institué par l'article 16 de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes accède également au FIDE. Dans ce cadre et à cette fin, il peut utiliser directement les données ainsi obtenues.

Article 5


Avec l'autorisation préalable de l'Etat membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, les données provenant du FIDE peuvent être communiquées par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à d'autres autorités nationales, à des Etats non membres de l'Union européenne, ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales désirant s'en servir.

Dans cette hypothèse, la DGDDI s'assure de la pertinence du fondement juridique d'une telle demande. Elle veille également à la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises à des services situés hors de son propre territoire. Dans ce cas, elle s'assure préalablement de l'existence de garanties équivalentes à celles du droit interne en matière de protection des données personnelles.

Le transfert d'informations vers l'étranger s'effectue de manière dématérialisée et sécurisée.

Article 6


Le droit d'accès permettant à une personne d'obtenir la rectification et, le cas échéant, l'effacement des données la concernant s'exerce auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, conformément à l'article 15 de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, sous les conditions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Si les données à caractère personnel qui font l'objet d'une demande d'accès ont été fournies par un autre Etat membre, il ne peut être réservé une suite favorable à cette demande qu'après que le fournisseur desdites données aura eu l'occasion de se prononcer.

En tout état de cause, il n'est pas fait droit à la demande de droit d'accès chaque fois que cette procédure peut porter atteinte à la finalité du système.

Article 7


Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes,

et droits indirects,

J. Fournel